Décision 2003/566/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0566-20040120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2003). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/566/CE
RattachementDécision 2003/566/CE
VersionConsolidée au 20/01/2004 (CELEX 02003D0566-20040120)
Référencearticle 4 de la décision 2003/566/CEEUR-Lex →

Les dépenses portant sur les investissements relatifs à l'extension du système de surveillance par satellites aux navires de longueur hors tout entre 18 et 24 mètres bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 100 % des dépenses éligibles, dans le respect des conditions suivantes et dans la limite des montants indiqués à l'annexe III:

— le coût maximal admissible pour l'acquisition des dispositifs de repérage par satellites installés sur les navires de pêche communautaires ne peut pas dépasser 4 500 euros par navire,

— le taux maximal de participation financière pour l'acquisition de ces dispositifs de repérage par satellites est réduit à 50 % pour la partie de la dépense qui dépasse 1 500 euros par navire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0566-20040120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).