Les dépenses portant sur l'acquisition ou la modernisation de navires ou d'aéronefs effectivement utilisés pour assurer le contrôle, l'inspection ou la surveillance des activités de pêche, bénéficient d'un taux maximal de participation financière de 35 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe VI.
Décision 2003/566/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0566-20040120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2003). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/566/CE
RattachementDécision 2003/566/CE
VersionConsolidée au 20/01/2004 (CELEX 02003D0566-20040120)
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