Les dépenses portant sur la mise en œuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche, bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe VII.
Décision 2003/566/CE · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0566-20040120, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2003). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/566/CE
RattachementDécision 2003/566/CE
VersionConsolidée au 20/01/2004 (CELEX 02003D0566-20040120)
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