(2) Conformément à l'article 11, paragraphe 7 de la directive 1999/35/CE, en cas de désaccord persistant entre États d'accueil sur le résultat de cette visite, l'administration de tout État d'accueil concerné par une visite spécifique communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord.
Décision 2003/587/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/587/CE
RattachementDécision 2003/587/CE
Versionacte d'origine du 05/08/2003 (CELEX 32003D0587)
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