Droit de l'Union · Texte intégral

2003/587/CE: Décision de la Commission du 5 août 2003 relative à la conformité du dispositif d'extinction de l'incendie utilisé sur le transbordeur roulier "Finnsailor" (IMO n° 8401444) à la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 [notifiée sous le numéro C(2003) 2819]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/08/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/587/CE
Adopté le5 août 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32003D0587
RéférenceDécision 2003/587/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La directive 1999/35/CE du Conseil prévoit un système de visites obligatoires sur les transbordeurs rouliers assurant des services réguliers à destination et au départ des ports des États membres afin de vérifier que le navire a obtenu un certificat valide et elle prévoit aussi une coopération entre les administrations des États lorsque deux États d'accueil ou plus sont concernés par une visite spécifique du même transbordeur ou engin.

(2)

(2) Conformément à l'article 11, paragraphe 7 de la directive 1999/35/CE, en cas de désaccord persistant entre États d'accueil sur le résultat de cette visite, l'administration de tout État d'accueil concerné par une visite spécifique communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord.

(3)

(3) Conformément à l'article 11, paragraphe 8 de la directive 1999/35/CE, la Commission prend une décision sur la base de l'avis du comité institué à l'article 16 de la directive en cas de désaccord persistant entre ces administrations.

(4)

(4) Le 3 juillet 2002, le Royaume de Suède a, en sa qualité d'État d'accueil, informé la Commission d'un désaccord persistant avec la République de Finlande au sujet du dispositif d'extinction de l'incendie utilisé sur le pont à véhicules du transbordeur roulier "Finnsailor" [IMO(3) n° 8401444](4) battant pavillon finlandais et a indiqué à la Commission que, selon elle, ce navire n'était pas conforme aux dispositions de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) relatives aux zones d'un navire auxquelles les passagers ont accès pendant le voyage, ainsi que durant le chargement et le déchargement.

(5)

(5) Les locaux de catégorie spéciale définis dans la règle II-2/3.18 de la convention SOLAS sont des "locaux fermés situés au-dessus ou en dessous du pont de cloisonnement, qui ont été conçus pour le transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion, à l'intérieur et à l'extérieur desquels des véhicules peuvent être conduits et auxquels les passagers ont accès"; le pont à véhicules auquel les passagers ont accès au moins durant le chargement et le déchargement doit être considéré comme un "local de catégorie spéciale" et comme un "local à passagers".

(6)

(6) Selon la convention SOLAS, les locaux de catégorie spéciale doivent être équipés de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie, conformément à la règle II-2/37.1.3, tels qu'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression, ou de tout autre dispositif qui ne soit pas moins efficace, conformément à la résolution A.123(V) de l'OMI, pour lutter à tout moment contre les incendies susceptibles de survenir dans ce type de locaux.

(7)

(7) Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz, tel qu'un dispositif à gaz carbonique, n'est pas considéré comme suffisamment efficace pour lutter contre des incendies susceptibles de se produire dans des locaux de catégorie spéciale, en particulier durant le chargement et le déchargement, lorsque le local n'est pas fermé et par conséquent pas étanche au gaz; en outre, l'utilisation d'un dispositif d'extinction de l'incendie qui émet des gaz toxiques en quantité telle qu'ils sont susceptibles de mettre les personnes en danger n'est pas autorisée, et ses arrivées de gaz seront donc obturées dans les espaces à cargaison lorsqu'ils sont utilisés comme des locaux à passagers, par exemple durant le chargement et le déchargement.

(8)

(8) Pour que les certificats pertinents soient valides, un dispositif fixe d'extinction à base d'eau doit donc être installé dans les locaux de catégorie spéciale.

(9)

(9) La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité pour la sécurité maritime institué par le règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(5), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les ponts à véhicules du transbordeur roulier "Finnsailor" (OMI n° 8401444) sont considérés comme des locaux de catégorie spéciale et doivent donc être équipés de dispositifs fixes d'extinction à base d'eau, conformément au chapitre II-2 de la convention SOLAS.

Article 2

La décision est applicable douze mois après la date de son adoption.

Article 3

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).