Décision 2003/587/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/587/CE
RattachementDécision 2003/587/CE
Versionacte d'origine du 05/08/2003 (CELEX 32003D0587)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/587/CEEUR-Lex →

(7) Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz, tel qu'un dispositif à gaz carbonique, n'est pas considéré comme suffisamment efficace pour lutter contre des incendies susceptibles de se produire dans des locaux de catégorie spéciale, en particulier durant le chargement et le déchargement, lorsque le local n'est pas fermé et par conséquent pas étanche au gaz; en outre, l'utilisation d'un dispositif d'extinction de l'incendie qui émet des gaz toxiques en quantité telle qu'ils sont susceptibles de mettre les personnes en danger n'est pas autorisée, et ses arrivées de gaz seront donc obturées dans les espaces à cargaison lorsqu'ils sont utilisés comme des locaux à passagers, par exemple durant le chargement et le déchargement.

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