(12) Le 2 juillet 2002, la Commission a décidé que l'aide en tant que telle était compatible avec le marché commun, en raison de son objectif de développement et parce qu'elle contenait quelques-uns des éléments positifs énoncés dans la communication "Aides d'État et capital-investissement"(4). Toutefois, la Commission ayant nourri des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun d'un régime d'aide d'une durée indéterminée, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Les doutes exprimés dans sa décision sont les suivants: a) en principe, la Commission n'approuve pas les aides d'État fiscales non chiffrables pour une durée indéterminée; b) l'octroi d'aides d'État ne doit pas être considéré comme une solution permanente, mais comme une mesure temporaire visant à résoudre des problèmes particuliers, l'objectif ultime étant d'avoir un marché qui fonctionne très bien sans intervention de l'État. La Commission estime qu'il convient de réexaminer les régimes d'aide d'État régulièrement afin de vérifier si l'aide est toujours nécessaire eu égard à l'évolution du marché; c) d'après le point IX de la communication "Aides d'État et capital-investissement", l'investissement en capital est un domaine de l'économie communautaire en pleine expansion. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Commission entend appliquer les dispositions de la communication pendant cinq ans, en se réservant le droit d'adapter sa démarche durant cette période. CDC n'effectue pas les types d'investissements en capital prévus dans la communication, mais la Commission ne peut exclure que le marché des fonds d'investissement éthiques se développe, de sorte que l'aide en faveur de CDC fausse la concurrence et affecte le commerce entre États membres nettement plus qu'elle ne le fait maintenant; d) la Commission estime que les arguments avancés par les autorités britanniques ne sont pas suffisamment convaincants pour lui permettre de s'écarter de sa pratique consistant à exiger que toutes les mesures d'aide d'État soient limitées dans le temps avec une possibilité de renotification et de prorogation. Ainsi, elle n'est pas sûre qu'une approbation limitée à dix ans dans un premier temps soit de nature à décourager vraiment les investisseurs privés d'investir dans CDC; e) si les régimes d'aide n'étaient pas limités dans le temps, ni la Commission ni les autres États membres ne pourraient savoir quels régimes sont encore en vigueur dans un État membre donné. C'est pourquoi les renotifications régulières de régime d'aides faisant l'objet de décisions de la Commission, qui sont publiées, assurent la transparence; f) le Conseil européen, réuni à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, a renouvelé son appel aux États membres pour qu'ils réduisent le niveau global des aides d'État. L'obligation de fixer des délais déterminés est conforme à cette politique; g) une exonération fiscale à durée indéterminée serait difficilement conciliable avec les principes des initiatives prises par l'Union européenne et l'OCDE afin de limiter la concurrence fiscale dommageable telle qu'elle est précisée dans le code de conduite (adopté le 1er décembre 1997 dans le cadre du train de mesures fiscales) dans l'Union européenne et dans le rapport de 1998 "concurrence fiscale dommageable - un problème mondial", dans l'OCDE; h) plusieurs pays dans lesquels CDC est susceptible d'investir sont actuellement des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. La Commission doute que CDC puisse continuer à investir dans ces pays une fois qu'ils auront adhéré à l'Union européenne. 3. OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI
Décision 2003/590/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/590/CE
RattachementDécision 2003/590/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0590)
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