Considérants (40)
(1)(1) Par lettre du 17 janvier 2001, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l'aide en faveur de CDC Group plc, puis il lui a communiqué des renseignements complémentaires par lettre du 5 juin 2001 enregistrée le 8 juin 2001, par lettre du 18 septembre 2001 enregistrée le 21 septembre 2001 et par lettre du 29 mai 2002 enregistrée le 7 juin 2002.
(2)(2) Par lettre du 2 juillet 2002, la Commission a notifié au Royaume-Uni sa décision d'ouvrir, à l'égard de l'aide susmentionnée, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.
(3)(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(4)(4) La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées. 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(5)(5) L'objet général du régime est de soutenir la politique de développement international du gouvernement britannique. D'après celui-ci, la plupart des investissements dans les pays en développement se concentrent sur un petit nombre de pays riches. On estime que le secteur financier des pays pauvres est sous-développé et que l'information provenant de sources officielles et du marché sur les possibilités d'investir et le rendement potentiel des investissements est insuffisante.
(6)(6) La base juridique du régime est la loi de 1999 relative à CDC.
(7)(7) La société CDC Group plc (CDC) est le principal instrument que le gouvernement britannique utilise pour investir dans les pays pauvres. Elle a pour objet de maximiser la création et la croissance à long terme d'entreprises viables dans les pays en développement, surtout les pays pauvres. CDC n'est pas un instrument de stratégie fiscale, ni un instrument de rapatriement de revenus de placement. En transformant CDC en un partenariat public-privé, les autorités britanniques cherchent à encourager les flux d'investissements privés vers les pays pauvres. CDC est chargée de pallier les défaillances du marché en démontrant que ce type d'investissement peut produire des rendements commerciaux. C'est la raison pour laquelle le gouvernement lui a imposé une structure de fonctionnement qui l'oblige à réaliser 70 % de ses nouveaux investissements (en valeur agrégée) dans les pays en développement les plus pauvres(3) pour une période renouvelable de cinq ans et de tenter de réaliser au moins la moitié des investissements nouveaux dans l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud.
(8)(8) Initialement, les autorités britanniques avaient l'intention de vendre assez rapidement la majorité du capital de CDC, mais, par lettre du 12 août 2002, elles ont informé la Commission qu'il ne serait pas possible d'en obtenir un bon prix dans les conditions actuelles du marché. Cette vente est donc reportée à une date ultérieure et fera l'objet d'une procédure ouverte et de toute la publicité nécessaire.
(9)(9) L'aide consiste à accorder à CDC le statut de société d'investissement, encore qu'elle ne remplisse pas toutes les conditions techniques prévues à cet effet par le droit des sociétés. Cela signifie surtout que CDC sera exonérée de l'impôt sur le revenu et les bénéfices imposables tirés de ses activités d'investissement, à l'instar des sociétés d'investissement. Les investisseurs dans CDC seront imposés en fonction de leur situation financière. Les autorités britanniques font valoir que si le partenariat CDC n'est pas intéressant du point de vue fiscal, les investisseurs privés ne le soutiendront pas.
(10)(10) De surcroît, les autorités britanniques font valoir que personne ne sait en combien de temps l'effet de démonstration pourrait être obtenu, mais qu'il faudrait normalement attendre plus de dix ans. Elles ne seraient donc pas en mesure d'attirer les investisseurs privés si l'approbation initiale de la Commission était limitée à dix ans. C'est la raison pour laquelle la mesure a été notifiée pour une durée indéterminée.
(11)(11) Les autorités britanniques tablent sur un effet limité de l'aide, puisque le montant de l'exonération fiscale, probablement inférieur à 50 millions de livres sterling (environ 80 millions d'euros), est faible par rapport à l'investissement direct étranger total dans les pays en développement qui était de l'ordre de 100000 millions de livres sterling (environ 160000 millions d'euros) en 1997. La majeure partie de ces fonds est investie par des institutions financières multilatérales et européennes de développement, comme l'Institut de finance internationale et la Banque européenne d'investissement, qui sont des organismes supranationaux ne relevant pas du système fiscal. Les autorités britanniques déclarent que, en 1997, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud ont reçu moins de 4 % de tous les apports du secteur privé aux pays en développement. Les concurrents publics et privés directs de CDC au niveau des investisseurs sont sans doute des fonds communs de placement de marchés émergents, des fonds d'investissement privés de marchés émergents et des fonds éthiques. De manière moins directe, la concurrence pourrait être représentée par de grandes entreprises multinationales susceptibles de mobiliser des capitaux pour financer des acquisitions dans les pays où CDC est présente. En ce qui concerne les investissements, on trouve parmi les autres acteurs ceux du secteur concerné (entreprises déjà présentes dans le secteur où CDC achète, etc.), d'autres fonds de capital-risque (institutions financières de développement, etc.) ou des entrepreneurs qui ont décelé une bonne occasion. 2.1. Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité
(12)(12) Le 2 juillet 2002, la Commission a décidé que l'aide en tant que telle était compatible avec le marché commun, en raison de son objectif de développement et parce qu'elle contenait quelques-uns des éléments positifs énoncés dans la communication "Aides d'État et capital-investissement"(4). Toutefois, la Commission ayant nourri des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun d'un régime d'aide d'une durée indéterminée, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Les doutes exprimés dans sa décision sont les suivants: a) en principe, la Commission n'approuve pas les aides d'État fiscales non chiffrables pour une durée indéterminée; b) l'octroi d'aides d'État ne doit pas être considéré comme une solution permanente, mais comme une mesure temporaire visant à résoudre des problèmes particuliers, l'objectif ultime étant d'avoir un marché qui fonctionne très bien sans intervention de l'État. La Commission estime qu'il convient de réexaminer les régimes d'aide d'État régulièrement afin de vérifier si l'aide est toujours nécessaire eu égard à l'évolution du marché; c) d'après le point IX de la communication "Aides d'État et capital-investissement", l'investissement en capital est un domaine de l'économie communautaire en pleine expansion. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Commission entend appliquer les dispositions de la communication pendant cinq ans, en se réservant le droit d'adapter sa démarche durant cette période. CDC n'effectue pas les types d'investissements en capital prévus dans la communication, mais la Commission ne peut exclure que le marché des fonds d'investissement éthiques se développe, de sorte que l'aide en faveur de CDC fausse la concurrence et affecte le commerce entre États membres nettement plus qu'elle ne le fait maintenant; d) la Commission estime que les arguments avancés par les autorités britanniques ne sont pas suffisamment convaincants pour lui permettre de s'écarter de sa pratique consistant à exiger que toutes les mesures d'aide d'État soient limitées dans le temps avec une possibilité de renotification et de prorogation. Ainsi, elle n'est pas sûre qu'une approbation limitée à dix ans dans un premier temps soit de nature à décourager vraiment les investisseurs privés d'investir dans CDC; e) si les régimes d'aide n'étaient pas limités dans le temps, ni la Commission ni les autres États membres ne pourraient savoir quels régimes sont encore en vigueur dans un État membre donné. C'est pourquoi les renotifications régulières de régime d'aides faisant l'objet de décisions de la Commission, qui sont publiées, assurent la transparence; f) le Conseil européen, réuni à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, a renouvelé son appel aux États membres pour qu'ils réduisent le niveau global des aides d'État. L'obligation de fixer des délais déterminés est conforme à cette politique; g) une exonération fiscale à durée indéterminée serait difficilement conciliable avec les principes des initiatives prises par l'Union européenne et l'OCDE afin de limiter la concurrence fiscale dommageable telle qu'elle est précisée dans le code de conduite (adopté le 1er décembre 1997 dans le cadre du train de mesures fiscales) dans l'Union européenne et dans le rapport de 1998 "concurrence fiscale dommageable - un problème mondial", dans l'OCDE; h) plusieurs pays dans lesquels CDC est susceptible d'investir sont actuellement des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. La Commission doute que CDC puisse continuer à investir dans ces pays une fois qu'ils auront adhéré à l'Union européenne. 3. OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI
(13)(13) Dans leur lettre du 29 mai 2002, les autorités britanniques avaient déjà mentionné le fait que la Commission peut décider unilatéralement de proposer à tout moment des mesures utiles en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du traité, si elle estime que l'objectif du régime a été atteint ou si d'autres modifications affectant le traitement fiscal particulier de CDC ont eu lieu.
(14)(14) Dans leur lettre du 12 août 2002 enregistrée le 19 août 2002, les autorités britanniques rappellent la déclaration commune de la Commission et du Conseil sur la politique communautaire de développement de novembre 2000(5), qui soulignait l'importance du développement par le secteur privé pour les pays en développement. CDC joue un rôle essentiel dans l'approche de cette question par les autorités britanniques. Celles-ci rappellent en outre que l'article 178 du traité déclare que la Communauté tient compte des objectifs visés à l'article 177 (coopération au développement) dans les politiques qu'elle met en oeuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement. Les autorités britanniques estiment qu'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de CDC en l'espace de dix ans, c'est-à-dire la limite temporelle généralement imposée par la Commission.
(15)(15) Les autorités britanniques ont présenté les observations suivantes à propos des doutes exprimés par la Commission au douzième considérant: a) les autorités britanniques déclarent qu'elles ont chiffré la mesure d'aide envisagée et précisent à la Commission qu'elles ont l'intention de mettre un terme à l'exonération fiscale envisagée pour CDC dès lors qu'il aura été remédié aux défaillances du marché et que l'aide ne sera plus nécessaire; b) les autorités britanniques conviennent que l'aide doit être une mesure temporaire dont l'objectif ultime est d'avoir un marché qui fonctionne bien pour l'apport de capitaux aux pays pauvres en développement, sans intervention de l'État. Elles n'accorderont à CDC aucune aide d'État qui ne soit pas nécessaire eu égard à l'évolution du marché; c) les autorités britanniques conviennent que le capital-investissement est un domaine de l'économie communautaire en pleine expansion. Elles espèrent que cette expansion comportera ou provoquera aussi une montée en régime des investissements éthiques dans les pays pauvres en développement. En outre, elles sont d'accord avec la Commission pour dire que CDC n'effectue pas les types d'investissements en capital prévus dans la communication; d) les autorités britanniques déclarent qu'une approbation initialement limitée à dix ans ne serait pas viable. CDC concentre de plus en plus ses activités sur une série de fonds, suivant en cela l'usage de la profession. En principe, chacun de ces fonds a une durée de vie de dix ans, à l'issue de laquelle les bénéfices sont versés aux investisseurs. Par conséquent, un fonds lancé un an après la réception de l'approbation de la Commission ne rapporterait rien aux investisseurs pendant la durée du régime d'aide et les autorités britanniques se verraient alors contraintes de renotifier celui-ci avant le lancement de chaque fonds. Plus généralement, les autorités britanniques estiment que la période nécessaire pour pallier les défaillances du marché en vue de l'apport de capitaux aux marchés émergents est de quarante à cinquante ans, mais il n'est pas exclu que l'évolution des marchés de capitaux depuis le 11 septembre 2001 entraîne un allongement de cette durée. À la lumière de cette appréciation, les autorités britanniques pensent qu'une approbation limitée à dix ans ne serait pas une bonne solution. La Commission déclare ne pas être sûre qu'une approbation limitée à dix ans dans un premier temps soit de nature à décourager vraiment les investisseurs privés d'investir dans CDC. À cela les autorités britanniques répondent que l'avis qu'elles expriment est celui de la banque d'investissement retenue par le gouvernement britannique comme conseil financier sur l'opération CDC. Il sera impossible de donner aux investisseurs privés l'assurance que l'approbation sera reconduite par la Commission pendant la durée initiale de dix ans. Et si elle ne l'était pas, le montant des investissements s'en ressentirait fâcheusement; e) la question de savoir quels régimes d'aide sont encore en vigueur peut être abordée séparément; f) à propos du Conseil qui s'est réuni en mars 2002 à Barcelone, les autorités britanniques tiennent à préciser que le niveau des aides d'État britanniques est conforme aux conclusions de Barcelone. Elles soulignent en outre que lesdites conclusions n'exigent pas la limitation a priori de la durée des aides d'État (même si elles reconnaissent que, dans certains cas, il y a de bonnes raisons de limiter cette durée), mais invitent les États membres à axer les aides d'État sur les défaillances du marché, comme celles du marché que vise CDC; g) les autorités britanniques ne pensent pas que la mesure envisagée constitue une "concurrence fiscale dommageable" au sens des initiatives prises par l'Union européenne et l'OCDE. La première emploie l'expression "concurrence fiscale dommageable" pour désigner une mesure injuste influant fortement sur la localisation de certaines activités commerciales dans la Communauté. Cette désignation ne saurait s'appliquer à la mesure envisagée, puisque son objectif n'est pas de concentrer des activités commerciales dans un seul État membre, mais d'accroître les investissements dans les pays pauvres en développement; h) les autorités britanniques conviennent que CDC ne doit pas investir dans les pays qui viennent d'adhérer à l'Union européenne. Cette question sera abordée en temps opportun. 3.1. Éléments nouveaux - Réorganisation de CDC Group plc
(16)(16) Par lettre du 27 septembre 2002 enregistrée le 7 octobre 2002 et par lettre du 18 novembre 2002 enregistrée le 22 novembre 2002, les autorités britanniques ont communiqué des éléments nouveaux à la Commission en lui demandant d'en tenir compte dans sa décision de clore la procédure.
(17)(17) Ces éléments nouveaux concernent la réorganisation de CDC jugée nécessaire car, avec les dispositions actuelles en matière de gestion, la gestion des capitaux de CDC échappe à toute concurrence. À moyen terme, la réorganisation envisagée aboutira à un marché plus concurrentiel pour la gestion des investissements dans les pays pauvres.
(18)(18) Cette réorganisation aura pour effet de scinder CDC en deux sociétés: - "CDC-Investco"(6) (l'actuelle CDC, mais avec des statuts quelque peu modifiés), qui continuera à posséder les actifs liquides et les investissements de CDC et de ses filiales sur la même base qu'aujourd'hui. CDC-Investco sera le bénéficiaire de l'exonération fiscale envisagée qui fait l'objet de la procédure en cours, - une nouvelle société de gestion de portefeuille ["Manco"(7)]. Manco créera des fonds d'investissement axés, dans un premier temps, sur l'Afrique et l'Asie du Sud (axe géographique) et sur l'électricité et les petites et moyennes entreprises (PME) (axe sectoriel). Chaque fonds aura la forme juridique d'une société ou quasi-société ou d'un partenariat possédé par ses investisseurs au prorata de leur participation, doté de statuts adaptés à son objet et géré par des gérants de fonds (dits "Fundcos") compétents et expérimentés délégués par Manco.
(19)(19) Au début, le capital de Manco sera entièrement détenu par l'État [Department for International Development, (DFID)], mais il est envisagé d'en proposer une partie à des investisseurs privés, dès que possible, dans le cadre d'une procédure ouverte et concurrentielle. Il a été indiqué aux autorités britanniques que, dans la mesure où la cession d'une partie du capital de Manco constitue une opération de moindre envergure et plus directe que la cession d'une partie du capital de l'ensemble de CDC, elle est réalisable dans les conditions actuelles du marché. CDC-Investco restera la propriété intégrale de l'État durant la phase de réorganisation, mais le gouvernement a l'intention de faire entrer des investisseurs privés dans le capital de cette société dès que les conditions seront favorables. La structure du projet est illustrée par le schéma qui suit(8): >PIC FILE= "L_2003199FR.003201.TIF">
(20)(20) La structure constituée par une société de gestion et une famille de fonds est une norme admise dans le secteur international de la gestion de fonds. Les avantages de cette structure pour CDC sont prévus comme suit. D'abord, comme chaque fonds aura un taux de rendement, un profil de risque et d'autres caractéristiques qui lui seront propres, les investisseurs privés potentiels seront en mesure de déterminer les fonds répondant à leur stratégie de placement. Ensuite, la perception exagérée du risque, qui donne aux investisseurs privés des préventions contre de l'investissement dans les pays pauvres, pourrait être atténuée par la démonstration du succès de fonds spécialisés sur des marchés donnés. Enfin, la structure des fonds donnera au gouvernement une transparence accrue et un meilleur suivi des performances et des coûts de gestion et la possibilité de prendre des mesures correctives en cas de sous-performance. 3.1.1. Contrat envisagé entre CDC-Investco et Manco
(21)(21) Il est envisagé que CDC-Investco passe un contrat d'une durée de cinq ans pour engager des capitaux dans des fonds créés et gérés par Manco. Cette opération est nécessaire pour assurer la faisabilité du plan stratégique initial de Manco et la viabilité financière de la nouvelle société. Le contrat stipulera également les conditions de gestion du portefeuille de CDC qui assureront la permanence de l'objectif de développement des projets en cours.
(22)(22) À l'expiration des cinq années du contrat principal, CDC-Investco sera libre d'investir ses capitaux non engagés dans des fonds lancés par d'autres sociétés et par Manco et de se procurer des services de gestion de portefeuille sur une base concurrentielle. Le gérant de portefeuille choisi par CDC-Investco pourra être parfois Manco, parfois quelqu'un d'autre, de sorte que au bout de dix ans par exemple, CDC-Investco fera appel à un éventail de gérants, dont Manco. De même, les autorités britanniques comptent que Manco gérera des capitaux pour un éventail d'investisseurs, dont CDC-Investco. L'objectif de Manco et de CDC-Investco, à savoir le développement de pays pauvres, sera inchangé après l'expiration du contrat conclu entre les deux sociétés.
(23)(23) Il existe, pour les contrats de gestion de fonds d'investissement, des clauses à peu près standard ou clauses types et celles-ci devraient constituer l'essentiel du contrat conclu entre CDC-Investco et Manco. Les clauses spécifiques éventuelles se situeront exclusivement dans les domaines suivants: a) des clauses spécifiques obligeront Manco à adhérer à l'"univers CDC" de pays, aux principes commerciaux socialement responsables et à d'autres valeurs de politique actuellement appliquées à CDC; b) CDC-Investco prendra l'engagement conditionnel d'investir dans des fonds convenus, gérés par Manco, lancés au cours des cinq premières années de fonctionnement; c) des frais de gestion différents pourront être associés à des fonds différents, selon que CDC-Investco sera l'unique investisseur dans un fonds ou un investisseur parmi d'autres. CDC-Investco restera le seul investisseur dans les fonds les moins attractifs. Pour ces derniers, les frais pourraient être légèrement supérieurs, mais en aucun cas supérieurs à ce qu'ils sont dans la structure actuelle. Dans les cas où CDC-Investco investira dans un fonds en compagnie d'investisseurs privés, les frais de gestion à acquitter seront les mêmes pour tous. 3.1.2. Observations des autorités britanniques
(24)(24) Sans la réorganisation, les gérants de CDC auraient le droit de gérer tous les capitaux de CDC pendant une durée indéterminée, alors que le contrat envisagé aura une durée déterminée. Les autorités britanniques estiment que la démarche envisagée est de nature à favoriser la concurrence.
(25)(25) Les déclarations faites dans la notification du Royaume-Uni au sujet de l'exonération fiscale pour CDC conserveront leur validité. Ainsi, la réorganisation restera compatible avec la communication de la Commission "Aides d'État et capital-investissement", parce que Manco sera une entreprise nouvelle et innovante visant à pallier les défaillances du marché du capital-investissement dans les pays pauvres en développement, qui prendra des décisions d'investissement sur une base commerciale, sans bénéficier d'aides au fonctionnement ou fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun. Les autorités britanniques espèrent que la réorganisation accélèrera le processus par lequel CDC sera en mesure de pallier les défaillances du marché dans l'apport de capital-investissement à des pays pauvres. 4. APPRÉCIATION 4.1. Existence d'aides d'État en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité 4.1.1. L'exonération fiscale
(26)(26) Durant la procédure, la Commission n'a pas reçu de nouveaux renseignements affectant son appréciation initiale, à savoir que l'exonération fiscale constitue une aide d'État octroyée à CDC Group plc. La perte de recettes fiscales constitue une perte de ressources d'État(9). L'aide favorise une entreprise déterminée et le régime fiscal découlant du statut de société d'investissement avantage CDC, car, en son absence, celui-ci ne serait pas capable d'attirer des capitaux privés pour des investissements quels qu'ils soient. En ce qui concerne les répercussions sur les échanges entre États membres, la Commission a toujours estimé que, lorsque l'État intervient pour mettre en place un nouvel acteur sur les marchés financiers internationaux, les effets de cette intervention se font ressentir sur les flux d'investissement entre États membres. Mais en l'espèce, elle estime que les répercussions sur les échanges et la concurrence sont limitées, eu égard à l'objectif d'investissement spécifique de CDC Group plc. Le bénéficiaire de cette aide est dénommé ci-après "CDC-Investco". 4.1.2. La réorganisation
(27)(27) Comme indiqué par les autorités britanniques, le contrat entre CDC-Investco et Manco contient des clauses non standard dans trois domaines. a) Manco continuera à être tenue d'adhérer à l'"univers CDC" de pays, aux principes commerciaux socialement responsables et à d'autres valeurs de politique actuellement appliquées à CDC Group plc. Cette mesure n'impliquant pas de ressources d'État, elle ne constitue pas une aide d'État. b) CDC-Investco s'engagera à investir dans des fonds convenus, gérés par Manco, lancés au cours des cinq premières années de fonctionnement. Pour que les sommes investies constituent des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, trois conditions doivent être remplies, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice: i) la mesure doit comprendre des fonds publics, ii) la mesure doit être imputable à l'État, et iii) les sommes doivent être investies d'une manière qu'un investisseur avisé dans une économie de marché n'aurait pas utilisée pour les investir(10). En l'espèce, la Commission apprécie le respect des trois conditions comme suit: i) au début, le capital de CDC-Investco continuera à être détenu entièrement par l'État, la privatisation ayant été reportée sine die. Au moment où est prise la décision d'engager des fonds, les autorités publiques exercent manifestement une influence dominante sur CDC-Investco et sur ses fonds, lesquels constituent donc des fonds publics; ii) la mesure est prévue et notifiée par l'État; iii) les autorités britanniques déclarent que les contrats relatifs à la sous-traitance par la société mère d'une fonction essentielle sont inhabituels et que le contrat envisagé se situe donc en dehors des normes du marché. C'est pourquoi la mesure implique des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. CDC-Investco ne prenant un engagement qu'envers Manco, l'aide est donc accordée à une entreprise déterminée. Une partie du capital social de Manco doit être privatisée dès que possible, et un engagement de fonds de cinq ans est un avantage conféré à une société de gestion privée, puisqu'il assure un certain revenu et un certain bénéfice tirés des frais de gestion. La gestion de fonds au niveau où Manco opérera constitue une activité internationale. La mesure étant destinée à assurer la viabilité de l'entreprise sur ce marché, elle fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres. C'est pourquoi la Commission considère que l'engagement de CDC-Investco envers Manco constitue une aide d'État à Manco relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Une telle aide ne peut être chiffrée. Manco sera privatisée dans le cadre d'une procédure ouverte et concurrentielle. C'est pourquoi la Commission considère qu'il n'y a pas de sélectivité à ce niveau et que l'aide n'est pas répercutée sur les investisseurs privés qui investissent dans Manco. c) Bien que variant d'un fonds à l'autre, les frais de gestion reflèteront les coûts. Lorsque CDC-Investco investira dans les mêmes fonds que des investisseurs privés, ces frais seront les mêmes pour tous les investisseurs. Dès lors, la Commission ne voit aucun avantage accordé à Manco ni aux investisseurs privés, et la différenciation des frais de gestion entre les fonds ne constitue pas une aide d'État visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité. 4.2. Compatibilité de l'aide au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité
(28)(28) L'article 87, paragraphe 3, point c), du traité autorise la Commission à accorder une dérogation pour les "aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun". En l'espèce, l'aide sert à faciliter le développement d'investissements en capital par des investisseurs privés de l'Union européenne dans des entreprises de pays pauvres en développement. Les deux mesures d'aides sont appréciées séparément ci-après. 4.2.1. L'exonération fiscale
(29)(29) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission ne doutait pas de la compatibilité de l'aide en tant que telle. L'aide est accordée à CDC-Investco conformément à la politique communautaire de développement énoncée à l'article 177 du traité. Le régime contient aussi un certain nombre d'éléments positifs tels que décrits dans la communication de la Commission "Aides d'État et capital-investissement". Un certain nombre de ces critères servent à assurer que les fonds seront investis et gérés aux conditions du marché. C'est pourquoi, avec la création et la privatisation d'une société de gestion séparée, l'aide ne pourra que mieux répondre aux critères concernés.
(30)(30) Les doutes exprimés concernaient essentiellement la durée de l'aide, celle-ci ayant été notifiée pour une durée indéterminée. En principe, la Commission n'approuve pas les aides d'État fiscales non chiffrables pour une durée indéterminée. Bref, la Commission considère que ces mesures d'aide doivent être temporaires, car l'objectif ultime est d'obtenir un marché qui fonctionne très bien, sans intervention de l'État. En général, le marché du capital-investissement évolue rapidement, de sorte qu'il ne peut être exclu que l'aide notifiée fausse la concurrence et affecte le commerce entre États membres nettement plus qu'elle ne le fait maintenant.
(31)(31) Toutefois, si l'évolution rapide des marchés de capital-investissement aboutit aussi à une montée en régime des investissements éthiques dans les pays pauvres, la période d'octroi de l'aide s'en trouvera raccourcie, car une fois que les autorités britanniques considèreront que les marchés en cause ont évolué, l'État renoncera à sa participation spéciale dans CDC à laquelle l'exonération fiscale est liée. Si, en revanche, le marché en cause n'évolue pas, la distorsion de concurrence restera limitée et, de ce fait, sa durée sera aussi moins importante.
(32)(32) La Commission a également évoqué le Conseil européen qui s'est réuni les 15 et 16 mars 2002 à Barcelone et qui a renouvelé son appel aux États membres pour qu'ils réduisent le niveau global des aides d'État, ainsi que les initiatives prises par l'Union européenne et l'OCDE afin de limiter la concurrence fiscale préjudiciable. Il est exact que ce Conseil a également invité les États membres à axer les aides d'État sur des défaillances du marché recensées. Par ailleurs, la mesure notifiée n'est pas destinée à concentrer des activités commerciales dans un seul État membre, et l'on ne peut pas non plus en attendre ce type d'effet. Étant donné que les investisseurs dans CDC sont imposés en fonction de leur situation financière, ils n'ont aucune raison de se délocaliser à cause de l'exonération fiscale de CDC-Investco.
(33)(33) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a également douté que l'"univers CDC" puisse englober des pays dont l'adhésion à l'Union européenne est prévue pour 2004. Les autorités britanniques assurent que CDC-Investco n'investira pas dans des pays qui ont adhéré à l'Union européenne. Dès lors, ce doute est dissipé. Par ailleurs, aucun pays de l'EEE ne fait partie de l'"univers CDC".
(34)(34) En conclusion, la Commission maintient sa thèse selon laquelle, en particulier, les aides fiscales ne doivent pas être autorisées pour une durée indéterminée. Toutefois, la Commission considère que l'aide peut, à titre exceptionnel, être autorisée pour une durée initiale de vingt ans, compte tenu de la spécificité et de l'objectif de l'aide, du souhait des autorités britanniques de mettre un terme à la mesure dès qu'elle ne sera plus nécessaire, de la distorsion limitée de la concurrence et de l'absence d'observations de tiers. La question de savoir si l'aide peut être autorisée pour une durée plus longue, comme le demandent les autorités britanniques, pourra être mieux appréciée à un stade ultérieur, lorsque l'évolution éventuelle du marché pourra être convenablement prise en compte. En conséquence, si les autorités britanniques le souhaitent, elles pourront notifier à la Commission une prorogation de l'aide à partir de la fin des dix premières années de son exécution. 4.2.2. L'engagement de fonds de cinq ans envers Manco
(35)(35) La Commission prend acte que la réorganisation de CDC Group plc est appropriée dans les conditions actuelles du marché et facilitera la réalisation de l'objectif du régime, à savoir attirer des capitaux privés pour leur investissement dans des entreprises de pays pauvres en développement. La structure d'une société de gestion et d'une famille de fonds est une norme admise dans le secteur international de la gestion de fonds.
(36)(36) En outre, la Commission prend acte que les autorités britanniques jugent nécessaire pour CDC-Investco de s'engager à investir dans des fonds convenus, gérés par Manco, pendant les cinq premières années de fonctionnement de la nouvelle structure. Ainsi, Manco aura un revenu garanti grâce aux frais de gestion. La Commission convient qu'il est important de préserver la viabilité initiale de Manco, puisque l'entreprise reste un instrument de la politique de développement du gouvernement britannique.
(37)(37) La Commission estime que l'engagement de fonds pendant cinq ans peut être considéré comme proportionné à l'objectif de développement poursuivi. C'est pourquoi l'aide à Manco est jugée compatible avec le marché commun au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. La présente décision est également conforme à l'article 178 du traité, qui déclare que la Communauté tient compte des objectifs visés à l'article 177 (coopération au développement) dans les politiques qu'elle met en oeuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement. 5. CONCLUSION
(38)(38) La Commission conclut que l'aide accordée à CDC-Investco sous forme d'exonération fiscale est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Toutefois, à ce stade, elle ne peut être autorisée que pour une durée initiale de vingt ans à compter de son entrée en vigueur. À partir de la fin des dix premières années d'exécution de l'aide, les autorités britanniques pourront notifier une prolongation de l'aide au-delà de la durée initiale de vingt ans.
(39)(39) L'aide accordée à Manco sous forme d'engagement par CDC-Investco d'investir dans des fonds convenus lancés par Manco est également compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et peut être approuvée pour la période quinquennale pour laquelle elle a été notifiée.
(40)(40) La Commission attache une grande importance aux travaux continus contre les pratiques fiscales dommageables tant au niveau communautaire (groupe "code de conduite") qu'au niveau de l'OCDE (forum "Pratiques fiscales dommageables"). Mais comme CDC ne fera que des investissements réels et productifs dans des pays tiers, le régime d'aide semble être conforme à la démarche communautaire en la matière. La Commission le suivra de près dans les rapports annuels que les autorités britanniques sont tenues de lui remettre, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: