Décision 2003/590/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/590/CE
RattachementDécision 2003/590/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0590)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2003/590/CEEUR-Lex →

(15) Les autorités britanniques ont présenté les observations suivantes à propos des doutes exprimés par la Commission au douzième considérant: a) les autorités britanniques déclarent qu'elles ont chiffré la mesure d'aide envisagée et précisent à la Commission qu'elles ont l'intention de mettre un terme à l'exonération fiscale envisagée pour CDC dès lors qu'il aura été remédié aux défaillances du marché et que l'aide ne sera plus nécessaire; b) les autorités britanniques conviennent que l'aide doit être une mesure temporaire dont l'objectif ultime est d'avoir un marché qui fonctionne bien pour l'apport de capitaux aux pays pauvres en développement, sans intervention de l'État. Elles n'accorderont à CDC aucune aide d'État qui ne soit pas nécessaire eu égard à l'évolution du marché; c) les autorités britanniques conviennent que le capital-investissement est un domaine de l'économie communautaire en pleine expansion. Elles espèrent que cette expansion comportera ou provoquera aussi une montée en régime des investissements éthiques dans les pays pauvres en développement. En outre, elles sont d'accord avec la Commission pour dire que CDC n'effectue pas les types d'investissements en capital prévus dans la communication; d) les autorités britanniques déclarent qu'une approbation initialement limitée à dix ans ne serait pas viable. CDC concentre de plus en plus ses activités sur une série de fonds, suivant en cela l'usage de la profession. En principe, chacun de ces fonds a une durée de vie de dix ans, à l'issue de laquelle les bénéfices sont versés aux investisseurs. Par conséquent, un fonds lancé un an après la réception de l'approbation de la Commission ne rapporterait rien aux investisseurs pendant la durée du régime d'aide et les autorités britanniques se verraient alors contraintes de renotifier celui-ci avant le lancement de chaque fonds. Plus généralement, les autorités britanniques estiment que la période nécessaire pour pallier les défaillances du marché en vue de l'apport de capitaux aux marchés émergents est de quarante à cinquante ans, mais il n'est pas exclu que l'évolution des marchés de capitaux depuis le 11 septembre 2001 entraîne un allongement de cette durée. À la lumière de cette appréciation, les autorités britanniques pensent qu'une approbation limitée à dix ans ne serait pas une bonne solution. La Commission déclare ne pas être sûre qu'une approbation limitée à dix ans dans un premier temps soit de nature à décourager vraiment les investisseurs privés d'investir dans CDC. À cela les autorités britanniques répondent que l'avis qu'elles expriment est celui de la banque d'investissement retenue par le gouvernement britannique comme conseil financier sur l'opération CDC. Il sera impossible de donner aux investisseurs privés l'assurance que l'approbation sera reconduite par la Commission pendant la durée initiale de dix ans. Et si elle ne l'était pas, le montant des investissements s'en ressentirait fâcheusement; e) la question de savoir quels régimes d'aide sont encore en vigueur peut être abordée séparément; f) à propos du Conseil qui s'est réuni en mars 2002 à Barcelone, les autorités britanniques tiennent à préciser que le niveau des aides d'État britanniques est conforme aux conclusions de Barcelone. Elles soulignent en outre que lesdites conclusions n'exigent pas la limitation a priori de la durée des aides d'État (même si elles reconnaissent que, dans certains cas, il y a de bonnes raisons de limiter cette durée), mais invitent les États membres à axer les aides d'État sur les défaillances du marché, comme celles du marché que vise CDC; g) les autorités britanniques ne pensent pas que la mesure envisagée constitue une "concurrence fiscale dommageable" au sens des initiatives prises par l'Union européenne et l'OCDE. La première emploie l'expression "concurrence fiscale dommageable" pour désigner une mesure injuste influant fortement sur la localisation de certaines activités commerciales dans la Communauté. Cette désignation ne saurait s'appliquer à la mesure envisagée, puisque son objectif n'est pas de concentrer des activités commerciales dans un seul État membre, mais d'accroître les investissements dans les pays pauvres en développement; h) les autorités britanniques conviennent que CDC ne doit pas investir dans les pays qui viennent d'adhérer à l'Union européenne. Cette question sera abordée en temps opportun. 3.1. Éléments nouveaux - Réorganisation de CDC Group plc

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).