(23) Il existe, pour les contrats de gestion de fonds d'investissement, des clauses à peu près standard ou clauses types et celles-ci devraient constituer l'essentiel du contrat conclu entre CDC-Investco et Manco. Les clauses spécifiques éventuelles se situeront exclusivement dans les domaines suivants: a) des clauses spécifiques obligeront Manco à adhérer à l'"univers CDC" de pays, aux principes commerciaux socialement responsables et à d'autres valeurs de politique actuellement appliquées à CDC; b) CDC-Investco prendra l'engagement conditionnel d'investir dans des fonds convenus, gérés par Manco, lancés au cours des cinq premières années de fonctionnement; c) des frais de gestion différents pourront être associés à des fonds différents, selon que CDC-Investco sera l'unique investisseur dans un fonds ou un investisseur parmi d'autres. CDC-Investco restera le seul investisseur dans les fonds les moins attractifs. Pour ces derniers, les frais pourraient être légèrement supérieurs, mais en aucun cas supérieurs à ce qu'ils sont dans la structure actuelle. Dans les cas où CDC-Investco investira dans un fonds en compagnie d'investisseurs privés, les frais de gestion à acquitter seront les mêmes pour tous. 3.1.2. Observations des autorités britanniques
Décision 2003/590/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/590/CE
RattachementDécision 2003/590/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0590)
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