SPÉCIFICATION DES BANDES MAGNÉTIQUES À LA TRANSMISSION À EUROSTAT DES RÉSULTATS DES ENQUÊTES INTERMÉDIAIRES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES
[Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil]
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. L'information enregistrée conformément aux caractéristiques visées aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil doit être communiquée à Eurostat sous la forme suivante par les États membres qui exploitent par l'informatique les résultats des enquêtes:
1) L'information reproduit des données globales sur les exploitations si l'enquête est exhaustive (ou des données globales extrapolées sur les exploitations si l'enquête est fondée sur un échantillonnage aléatoire), mais ne porte pas sur les exploitations individuelles.
2) L'information doit être transmise sur bande magnétique à 9 pistes 1600 BPI (630 bytes/cm) avec label standard.
3) L'information doit être d'une longueur d'enregistrement fixe égale à 145 positions et elle sera enregistrée en EBCDIC.
4) Les deux premiers champs de chaque enregistrement doivent contenir des informations pour permettre l'identification. Le premier champ (3 positions) identifie l'unité géographique dont la codification est contenue dans les dispositions spécifiques et dans l'annexe II.
5) Le deuxième champ (2 positions) identifie le tableau du programme de tableaux prévu par le règlement (CEE) n° 357/79. La codification des tableaux est donnée aux dispositions spécifiques.
6) Le nombre et la taille des champs dans chaque enregistrement varient selon le tableau. Si la longueur de 145 positions n'est pas atteinte dans le cas de certains tableaux, l'enregistrement sera complété par des blancs à la fin.
7) Les informations sont à enregistrer justifiées à droite dans chaque champ, complétées par des zéros. Une information facultative non fournie sera signalée par des blancs dans les bytes correspondants.
8) Les données concernant les superficies sont fournies en ares, celles concernant les productions en hectolitres.
9) Les États membres ont le choix du facteur de blocage et doivent communiquer à Eurostat le facteur utilisé.
10) Les enregistrements doivent être classés dans l'ordre suivant l'unité géographique, le tableau et la modification.
11) Les procédures administratives standards de transmission des fichiers sur bandes magnétiques à Eurostat doivent être arrêtées par Eurostat et les États membres.
II. Les pages suivantes donnent pour chaque tableau et pour les différents articles d'un enregistrement:
a) les codes à utiliser;
b) le nombre maximal de digits requis pour l'article considéré;
c) le numérotage consécutif des positions pour les différents articles.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Les deux premiers champs de chaque enregistrement contiennent les informations suivantes:
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Tableau 5((Spécification: voir annexe I de la décision 79/491/CEE de la Commission.))
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Tableau 6
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Tableau 7
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Tableau 8
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