Droit de l'Union · Texte intégral

2003/654/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 2003 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données se rapportant aux enquêtes statistiques intermédiaires sur les superficies viticoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3191]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/654/CE
Adopté le8 septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants, 4 annexes
CELEX32003D0654
RéférenceDécision 2003/654/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 80/765/CEE de la Commission du 8 juillet 1980 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données se rapportant aux enquêtes statistiques intermédiaires sur les superficies viticoles(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 357/79 prévoit que les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre des enquêtes intermédiaires sur les superficies viticoles conformément à un programme de tableaux ventilés par unités géographiques et que celles-ci sont à établir selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règlement, c'est-à-dire par décision de la Commission après avis du comité permanent de la statistique agricole.

(3)

(3) Les États membres qui exploitent les résultats des enquêtes sur les superficies viticoles par l'informatique, doivent communiquer ces résultats à la Commission sous forme lisible par la machine. Cette codification pour la transmission des résultats d'enquête est à établir également selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 357/79.

(4)

(4) Il convient, pour des raisons pratiques, que les États membres transmettent les données visées à l'article 6 du règlement (CEE) n° 357/79 également sous une forme lisible par machine.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les supports lisibles par machine utilisés par les États membres exploitant par informatique les résultats d'enquêtes pour recevoir les données visées aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 357/79 doivent être des bandes magnétiques.

Article 2

Le code et les règles types de transcription sur bande magnétique des données visées aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 357/79 doivent être conformes à la description contenue dans les annexes I et II de la présente décision.

Article 3

La décision 80/765/CEE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

SPÉCIFICATION DES BANDES MAGNÉTIQUES À LA TRANSMISSION À EUROSTAT DES RÉSULTATS DES ENQUÊTES INTERMÉDIAIRES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES

[Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil]

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. L'information enregistrée conformément aux caractéristiques visées aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil doit être communiquée à Eurostat sous la forme suivante par les États membres qui exploitent par l'informatique les résultats des enquêtes:

1) L'information reproduit des données globales sur les exploitations si l'enquête est exhaustive (ou des données globales extrapolées sur les exploitations si l'enquête est fondée sur un échantillonnage aléatoire), mais ne porte pas sur les exploitations individuelles.

2) L'information doit être transmise sur bande magnétique à 9 pistes 1600 BPI (630 bytes/cm) avec label standard.

3) L'information doit être d'une longueur d'enregistrement fixe égale à 145 positions et elle sera enregistrée en EBCDIC.

4) Les deux premiers champs de chaque enregistrement doivent contenir des informations pour permettre l'identification. Le premier champ (3 positions) identifie l'unité géographique dont la codification est contenue dans les dispositions spécifiques et dans l'annexe II.

5) Le deuxième champ (2 positions) identifie le tableau du programme de tableaux prévu par le règlement (CEE) n° 357/79. La codification des tableaux est donnée aux dispositions spécifiques.

6) Le nombre et la taille des champs dans chaque enregistrement varient selon le tableau. Si la longueur de 145 positions n'est pas atteinte dans le cas de certains tableaux, l'enregistrement sera complété par des blancs à la fin.

7) Les informations sont à enregistrer justifiées à droite dans chaque champ, complétées par des zéros. Une information facultative non fournie sera signalée par des blancs dans les bytes correspondants.

8) Les données concernant les superficies sont fournies en ares, celles concernant les productions en hectolitres.

9) Les États membres ont le choix du facteur de blocage et doivent communiquer à Eurostat le facteur utilisé.

10) Les enregistrements doivent être classés dans l'ordre suivant l'unité géographique, le tableau et la modification.

11) Les procédures administratives standards de transmission des fichiers sur bandes magnétiques à Eurostat doivent être arrêtées par Eurostat et les États membres.

II. Les pages suivantes donnent pour chaque tableau et pour les différents articles d'un enregistrement:

a) les codes à utiliser;

b) le nombre maximal de digits requis pour l'article considéré;

c) le numérotage consécutif des positions pour les différents articles.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Les deux premiers champs de chaque enregistrement contiennent les informations suivantes:

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Tableau 5((Spécification: voir annexe I de la décision 79/491/CEE de la Commission.))

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Tableau 6

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Tableau 7

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Tableau 8

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Annexe II

ANNEXE II

UNITÉS GÉOGRAPHIQUES PRÉVUES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (CEE) N° 357/79 DU CONSEIL

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Annexe III

ANNEXE III

Décision abrogée, avec ses modifications successives

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Annexe IV

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).