(2) Le règlement (CEE) n° 357/79 prévoit que les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre des enquêtes intermédiaires sur les superficies viticoles conformément à un programme de tableaux ventilés par unités géographiques et que celles-ci sont à établir selon la procédure prévue à l'article 8 dudit règlement, c'est-à-dire par décision de la Commission après avis du comité permanent de la statistique agricole.
Décision 2003/654/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/654/CE
RattachementDécision 2003/654/CE
Versionacte d'origine du 08/09/2003 (CELEX 32003D0654)
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