(3) Les États membres qui exploitent les résultats des enquêtes sur les superficies viticoles par l'informatique, doivent communiquer ces résultats à la Commission sous forme lisible par la machine. Cette codification pour la transmission des résultats d'enquête est à établir également selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 357/79.
Décision 2003/654/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/654/CE
RattachementDécision 2003/654/CE
Versionacte d'origine du 08/09/2003 (CELEX 32003D0654)
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