(10) Dans les observations qu'elles a présentées le 28 janvier 2003 en réaction à l'ouverture de la procédure, la Belgique a fourni des informations détaillées pour chacun des onze modules du projet de formation. Ces informations complémentaires contiennent notamment des données sur le contenu, le but, les participants et la durée des principaux cours individuels. La Belgique a également précisé que la formation destinée aux salariés de l'atelier de peinture contenait des éléments de formation aussi bien générale que spécifique. Les coûts afférents à la formation spécifique dans ce domaine n'avaient pas été pris en considération, ces données n'étant pas disponibles au moment de la notification.
Décision 2003/665/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/665/CE
RattachementDécision 2003/665/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0665)
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