Considérants (29)
(1)(1) Le projet d'aide a été notifié à la Commission par lettre du 15 mai 2002. La Commission a demandé des informations complémentaires par lettres du 25 juin 2002 et du 20 août 2002, auxquelles la Belgique a répondu le 23 juillet 2002 et le 18 septembre 2002.
(2)(2) Le 27 novembre 2002, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité (décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen), ayant conclu à l'existence de doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun. La Belgique a présenté ses observations en réaction à l'ouverture de la procédure par lettre datée du 28 janvier 2003.
(3)(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). Les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations sur l'aide en cause, mais la Commission n'a pas reçu d'observations de leur part. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(4)(4) L'entreprise bénéficiaire de l'aide serait Volvo Cars NV, qui est située à Gand et est détenue par Ford Motor Company. L'usine Volvo de Gand assemble actuellement les modèles Volvo S60 et S70. À partir de 2003, Volvo a l'intention d'y produire les nouveaux modèles Volvo V40 et S40. Pour la formation du personnel existant et de 1400 nouveaux salariés, Volvo prévoit de dépenser 27,58 millions d'euros en mesures de formation s'étalant sur la période 2002-2004.
(5)(5) Les coûts de formation éligibles, compte tenu du fait que les coûts de personnel des participants au projet de formation ne peuvent excéder le total des autres coûts éligibles, s'élèvent à 15180393 euros. Selon la Belgique, l'investissement éligible comprend des éléments de formation spécifique s'élevant à 4294532 euros. Les coûts de formation générale s'élèvent à 10885861 euros.
(6)(6) La Belgique se propose d'accorder une aide à la formation d'environ 6,51 millions d'euros (valeur nette actuelle: 5,88 millions d'euros) sur une période de trois ans, de 2003 à 2005. Cette aide doit être accordée sous forme d'aide ad hoc de la Communauté flamande en faveur de la formation spécifique (environ 1,07 million d'euros) et de la formation générale (environ 5,44 millions d'euros).
(7)(7) En vue du nouvel investissement prévu dans l'usine, les principaux départements de Volvo Cars - l'atelier de soudure, l'atelier de peinture, l'atelier d'assemblage final, le département logistique et le département d'ingénierie - ont établi un projet visant à améliorer les compétences des nouveaux salariés et des salariés déjà au service de la société. Le programme de formation peut être divisé en onze modules: connaissance des machines, connaissances spécifiques à certains postes ou certaines tâches, formation informatique (MS Office, etc.), connaissances techniques (électricité, électronique, mécanique, robotique, etc.), qualité (ISO, audit, etc.), coûts, outils de maintenance, outils d'amélioration (six sigma, TPM, etc.), sécurité, compétences personnelles, environnement. MOTIFS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(8)(8) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 27 novembre 2002, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les autorités belges interprétaient la définition de la notion de formation générale par opposition à celle de formation spécifique. Il ne pouvait être exclu qu'une définition excessivement large de la notion de formation générale ait été appliquée au projet.
(9)(9) La Commission a considéré que la simple présence d'un élément de formation générale dans un module n'excluait pas que celui-ci ait principalement pour objet de dispenser une formation de caractère spécifique. Pour certains modules de formation, la Commission ne disposait pas d'informations suffisantes sur le contenu précis des cours pour en établir le caractère de formation générale. Sur la base des données fournies à la Commission, il n'était pas possible de séparer les éléments de formation spécifique des éléments de formation générale à l'intérieur des onze modules de formation. La Commission avait besoin d'informations plus précises sur les modules comportant des éléments de formation générale et spécifique. Des informations indiquant ceux qui, parmi les onze modules, étaient reconnus, certifiés ou validés par les pouvoirs publics étaient également nécessaires. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA BELGIQUE
(10)(10) Dans les observations qu'elles a présentées le 28 janvier 2003 en réaction à l'ouverture de la procédure, la Belgique a fourni des informations détaillées pour chacun des onze modules du projet de formation. Ces informations complémentaires contiennent notamment des données sur le contenu, le but, les participants et la durée des principaux cours individuels. La Belgique a également précisé que la formation destinée aux salariés de l'atelier de peinture contenait des éléments de formation aussi bien générale que spécifique. Les coûts afférents à la formation spécifique dans ce domaine n'avaient pas été pris en considération, ces données n'étant pas disponibles au moment de la notification.
(11)(11) En outre, la Belgique a fourni des documents provenant de plusieurs organismes publics de formation (Katholieke Hogeschool Sint Lieven, Hoger Technisch Instituut Sint Antonius, Edugo Campus Glorieux), qui confirment explicitement le caractère de formation générale d'un certain nombre de cours, en particulier en ce qui concerne les modules de formation "connaissance des machines" et "connaissances techniques (électricité, mécanique, robotique, etc.)". APPRÉCIATION DE L'AIDE
(12)(12) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, le critère selon lequel les échanges sont affectés est rempli dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres.
(13)(13) La Commission note que l'aide à la formation notifiée est accordée au moyen de ressources d'État à une entreprise individuelle et qu'elle favorise celle-ci en réduisant les coûts qu'elle devrait normalement supporter pour que ses salariés acquièrent des compétences nouvelles grâce à la mise en oeuvre du programme de formation notifié. En outre, le bénéficiaire de l'aide, Volvo Cars NV, est une société qui conçoit, fabrique et vend des véhicules automobiles, ce qui constitue une activité économique impliquant des échanges entre États membres. L'aide à la formation en cause relève par conséquent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(14)(14) Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation(3) ("le règlement"), qui est applicable aux aides à la formation dans tous les secteurs, dispose que les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit sont considérées comme compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la mesure en question contienne une référence expresse au règlement.
(15)(15) L'article 5 du règlement prévoit que l'obligation de notification reste applicable si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet unique de formation est supérieur à 1 million d'euros. La Commission note que l'aide notifiée en l'espèce s'élève à environ 6,51 millions d'euros, qu'elle doit être versée à une seule entreprise et que le projet de formation est un projet unique. La Commission note que la notification concerne une aide individuelle qui n'est pas accordée en application d'un régime d'aides autorisé. En conséquence, la Commission considère que l'obligation de notification s'applique au projet d'aide et, conformément au considérant 4 du règlement, que la notification doit être examinée par la Commission, notamment à la lumière des critères fixés par ledit règlement.
(16)(16) En application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, les aides individuelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), si elles remplissent toutes les conditions prévues au règlement.
(17)(17) La Commission note que la distinction entre formation spécifique et formation générale est opérée en application de l'article 4 du règlement. La formation spécifique est définie à l'article 2 comme une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
(18)(18) La formation générale est définie à l'article 2 comme une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d'être employé. Elle se rapporte aux activités globales de l'entreprise et procure des qualifications qui sont largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail. Une formation est considérée comme générale si, par exemple, elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises, ou si elle est reconnue, certifiée ou validée par les pouvoirs publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels l'État membre ou la Communauté a conféré des compétences en la matière.
(19)(19) Les coûts éligibles dans le cadre du projet d'aide à la formation sont énumérés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. En ce qui concerne les coûts de personnel des participants au projet de formation, la Belgique a confirmé que seules les heures pendant lesquelles les membres du personnel participent effectivement à la formation ont été prises en considération. Conformément à l'article 4, paragraphe 7, point f), du règlement, seuls ces coûts de personnel ont été pris en considération, jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles visés à l'article 4, paragraphe 7, points a) à e). Sur la base des informations fournies par la Belgique, la Commission note que le coût éligible total du programme de formation s'élève à 15,18 millions d'euros.
(20)(20) En vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 3, les aides à la formation sont compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux intensités d'aide, rapportées aux coûts éligibles, spécifiées dans cette disposition. Selon le règlement, les intensités d'aide maximales admissibles pour le projet en question, qui est réalisé par une grande entreprise, sont de 25 % pour la formation spécifique et 50 % pour la formation générale.
(21)(21) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les autorités belges interprétaient la définition de la notion de formation générale par opposition à celle de formation spécifique. Il ne pouvait être exclu qu'une définition excessivement large de la notion de formation générale ait été appliquée au projet, car la Commission ne disposait pas d'informations suffisantes sur le contenu précis de certains cours pour en établir le caractère de formation générale. Des informations indiquant ceux qui, parmi les onze modules de formation, étaient reconnus, certifiés ou validés par les pouvoirs publics étaient également nécessaires.
(22)(22) Dans les observations qu'elles a présentées le 28 janvier 2003 en réaction à l'ouverture de la procédure, la Belgique a fourni des informations détaillées pour chacun des onze modules du projet de formation. Ces informations complémentaires contiennent notamment des données sur le contenu, le but, les participants et la durée des principaux cours individuels. La Belgique a également précisé que la formation destinée aux salariés de l'atelier de peinture contenait des éléments de formation aussi bien générale que spécifique. Les coûts afférents à la formation spécifique dans ce domaine n'avaient pas été pris en considération, ces données n'étant pas disponibles au moment de la notification.
(23)(23) Les documents complémentaires fournis à la Commission lui ont permis d'établir le caractère de formation générale des volets contenant des éléments de formation tant spécifique que générale. Le nombre d'heures de formation attribuées à la formation générale s'élève à 455756 (71,71 % du total), celui des heures consacrées à la formation spécifique étant de 179762 (28,29 % du total). L'enseignement dispensé n'est pas seulement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d'être employé.
(24)(24) En outre, la Belgique a fourni des documents provenant de plusieurs organismes publics de formation (Katholieke Hogeschool Sint Lieven, Hoger Technisch Instituut Sint Antonius, Edugo Campus Glorieux), qui confirment explicitement le caractère de formation générale d'un certain nombre de cours, en particulier en ce qui concerne les modules de formation "connaissance des machines" et "connaissances techniques (électricité, mécanique, robotique, etc.)".
(25)(25) Sur la base des documents fournis par la Belgique, la Commission est arrivée à la conclusion que le coût de la formation générale s'élève à 10885861 euros et celui de la formation spécifique à 4294532 euros. Les plafonds d'intensité d'aide applicables sont respectivement de 25 % des coûts éligibles pour la formation spécifique et de 50 % des coûts éligibles pour la formation générale.
(26)(26) Les aides admissibles s'élèvent respectivement à 1073633 euros pour la formation spécifique (25 % des coûts éligibles) et à 5442930 euros pour la formation générale (50 % des coûts éligibles). L'aide admissible pour le projet s'élève au total à 6516563 euros et sera versée en trois tranches annuelles d'une valeur égale au cours de la période 2003-2005.
(27)(27) En application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement, les aides exemptées par le règlement ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État ni avec d'autres financements communautaires, concernant les mêmes coûts éligibles, si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle prévue par ledit règlement.
(28)(28) La Commission note que, selon les explications fournies par la Belgique, Volvo Cars Gand a soumis une demande d'aide d'un montant total de 321775 euros pour des mesures de formation au titre du Fonds social européen (objectif n° 3, priorité 4). En outre, 200 chèques de formation (opleidingscheques) d'une valeur totale de 6000 euros ont été achetés au ministère de la Communauté flamande pour un prix total de 3000 euros. La Belgique a donné à la Commission l'assurance qu'il n'y aurait, dans aucun des deux cas, de cumul d'aides concernant les mêmes coûts admissibles, qui aboutirait à une intensité d'aide supérieure à celle prévue par le règlement. CONCLUSION
(29)(29) Eu égard aux considérations qui précèdent, l'aide à la formation d'un montant de 6516563 euros en valeur nominale, payable en trois tranches annuelles de valeur égale au cours de la période 2003-2005, remplit les critères de compatibilité avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: