Décision 2003/665/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/665/CE
RattachementDécision 2003/665/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0665)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2003/665/CEEUR-Lex →

(9) La Commission a considéré que la simple présence d'un élément de formation générale dans un module n'excluait pas que celui-ci ait principalement pour objet de dispenser une formation de caractère spécifique. Pour certains modules de formation, la Commission ne disposait pas d'informations suffisantes sur le contenu précis des cours pour en établir le caractère de formation générale. Sur la base des données fournies à la Commission, il n'était pas possible de séparer les éléments de formation spécifique des éléments de formation générale à l'intérieur des onze modules de formation. La Commission avait besoin d'informations plus précises sur les modules comportant des éléments de formation générale et spécifique. Des informations indiquant ceux qui, parmi les onze modules, étaient reconnus, certifiés ou validés par les pouvoirs publics étaient également nécessaires. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA BELGIQUE

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