(17) La Commission note que la distinction entre formation spécifique et formation générale est opérée en application de l'article 4 du règlement. La formation spécifique est définie à l'article 2 comme une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
Décision 2003/665/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/665/CE
RattachementDécision 2003/665/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0665)
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