(21) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les autorités belges interprétaient la définition de la notion de formation générale par opposition à celle de formation spécifique. Il ne pouvait être exclu qu'une définition excessivement large de la notion de formation générale ait été appliquée au projet, car la Commission ne disposait pas d'informations suffisantes sur le contenu précis de certains cours pour en établir le caractère de formation générale. Des informations indiquant ceux qui, parmi les onze modules de formation, étaient reconnus, certifiés ou validés par les pouvoirs publics étaient également nécessaires.
Décision 2003/665/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/665/CE
RattachementDécision 2003/665/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0665)
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