Décision 2003/675/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0675)
Référencearticle 2 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises dont la liste figure à l'article 1er mettent fin sans délai à l'infraction visée audit article, si elles ne l'ont pas déjà fait.

Elles s'abstiennent de tout accord ou de toute pratique concertée en relation avec leurs activités sur les marchés des consoles de jeux spécialisées et des cartouches de jeux compatibles avec les consoles de jeux spécialisées fabriquées par Nintendo ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

2. Les sociétés Concentra - Produtos para crianças SA et Nortec SA informent, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, tous leurs clients par écrit de leur droit à exporter et importer parallèlement les produits Nintendo et à acheter et revendre des produits Nintendo ayant fait l'objet d'un commerce parallèle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).