Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 107 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(107) Le 22 mai 1995, peu après que le plan a été conçu, NOA a affirmé dans une lettre adressée à NUK qu'"à l'occasion de nos réunions avec d'autres distributeurs européens, nous avons appris que le problème du marché parallèle avait sensiblement gagné en importance au cours de cette année et empêchait quasiment nos distributeurs et filiales de vendre leurs produits sur leurs marchés respectifs"(125). Il ressort de cette citation que le "problème" du commerce parallèle a été discuté non seulement à l'intérieur du groupe Nintendo, mais aussi avec les distributeurs indépendants de Nintendo à l'époque. En particulier, lors d'une réunion qui a eu lieu lors de l'exposition E3 une semaine avant le 22 mai 1995, Bergsala a discuté avec NOA des difficultés qu'elle connaissait en raison des grandes quantités de produits exportés vers la Suède en parallèle par un opérateur du Royaume-Uni du nom de [...]*. En conséquence, NOA a demandé à NUK par la même lettre du 20 mai 1995 déjà citée de "déterminer si Nintendo vend ses produits à [...]* ou à un client en relation commerciale avec cette société"(126). 1.6.2. Les événements relatifs à THE

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