(112) Dans sa lettre du 1er décembre 1997, THE a fourni à la Commission une copie de la politique commerciale de THE Games concernant les clients agréés, qui contient notamment les principes suivants(130): 1) "THE Games vendra ses produits exclusivement à des sociétés qui les commercialiseront directement auprès des consommateurs finals (à savoir les détaillants, les sociétés de vente par correspondance et les magasins catalogues)" [...]; 2) "THE Games transmettra toute demande émanant d'un détaillant situé hors du Royaume-Uni ou de l'Irlande au distributeur local, mais ne refusera pas de procéder à la livraison si le détaillant fait d'autres demandes". La raison invoquée pour justifier cette politique est que "la pratique consistant à vendre des produits britanniques à un détaillant situé à l'extérieur du Royaume-Uni ou de l'Irlande n'est pas désirable [...]"; 3) "THE Games ne vendra pas les produits à d'autres grossistes ou sous-distributeurs". Cette pratique est justifiée comme suit: "Si nous [THE] devions livrer des produits Nintendo à des grossistes, ces derniers, par définition, les vendraient soit à des détaillants britanniques, soit à des détaillants situés à l'extérieur de notre territoire [...]" (c'est nous qui mettons en évidence). Dans le motif avancé pour justifier le troisième principe de sa politique commerciale, THE reconnaît que les ventes aux grossistes et aux sous-distributeurs entraîneraient aussi une violation des premier et deuxième principes.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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