(114) L'une des premières mesures prises par THE après l'acquisition des droits de distribution pour les produits en cause a concerné une société du nom d'[...]*. Cette dernière était un grossiste britannique de produits Nintendo et faisait partie de la chaîne de vente au détail [...]*. Outre qu'elle approvisionnait les magasins [...]*, [...]* faisait aussi fonction de grossiste indépendant. Dans une lettre datée du 14 août 1995, THE écrit ce qui suit à [...]*: "THE Games a été nommé distributeur exclusif des produits de premier choix de Nintendo au Royaume-Uni pour les 'détaillants agréés' (c'est-à-dire les détaillants remplissant les conditions requises). Les conditions liées à cette nomination nous empêchent d'approvisionner d'autres distributeurs intermédiaires. Par conséquent, même si nous sommes très heureux de fournir à [...]* des produits Nintendo pour les points de vente au détail [...]*, nous ne sommes pas en mesure de le faire à d'autres titres"(133). Il ressort d'une lettre adressée par [...]* à THE le 25 août 1995 que celle-ci avait fait comprendre à la première qu'elle "ne souhaitait plus qu'[...]* distribue les produits auprès de ses clients à l'exception de [...]*"(134). 1.6.2.4. La détérioration des relations commerciales entre THE et Nintendo
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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