(131) Dans sa lettre du 1er avril 1996(183), NOE a énuméré à THE une série de demandes spécifiques concernant des livraisons à certains opérateurs connus du commerce parallèle. Dans sa réponse à NOE du 11 avril 1996, THE a indiqué les mesures qu'elle avait déjà prises pour contrôler la situation, notamment les actions décidées à l'encontre de quatre de ses clients ([...]*, [...]*, [...]* et [...]*), et a promis de produire un rapport d'étape lors d'une réunion qui devait être organisée sous peu entre NOE et THE(184). À la demande de NOE, THE a aussi examiné si la société elle-même ou ses clients avaient pu approvisionner [...]*, [...]* et [...]*, trois opérateurs connus du commerce parallèle. THE a assuré à NOE(185) n'avoir jamais approvisionné ces opérateurs. Elle a émis l'hypothèse que ces trois sociétés avaient été achalandées par [...]*, [...]*, [...]* ou [...]* et que, comme elle avait pris des mesures à leur encontre, le problème avait déjà été résolu. Par conséquent, le 11 avril 1996, THE a entamé une large collaboration avec NOE afin de renforcer la lutte contre les exportations parallèles à partir de son territoire. 1.6.2.10. Les mesures prises par THE à l'encontre des clients exportateurs
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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