(134) La Commission est en possession de la correspondance échangée entre THE et [...]*, [...]* et [...]*, trois des sociétés auxquelles THE fait référence au considérant 132(191). Cette correspondance confirme que THE a, en effet, pris des mesures à l'encontre des sociétés concernées soit pendant, soit juste après le boycott décidé par Nintendo. Plus particulièrement, on peut tirer les conclusions suivantes des deux exemples présentés plus bas, qui concernent [...]* et [...]*: i) THE a activement essayé de repérer les exportateurs parallèles, ii) pour ce faire, elle a comparé les commandes passées par un client donné et le volume potentiel de ses ventes au détail au Royaume-Uni, iii) THE a invoqué son accord avec Nintendo pour justifier les mesures à l'encontre de certains clients exportateurs, iv) l'obligation imposée aux clients de vendre exclusivement au stade du commerce de détail au Royaume-Uni était dans les faits assimilable à une interdiction d'exportation; et v) cette interdiction a été mise en oeuvre par un boycott à l'approvisionnement.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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