(158) Le 24 juin 1997, THE a écrit à [...]* - à propos de la "structure de rabais de la Nintendo 64"(250) - qu'elle était disposée à approvisionner [...]* uniquement pour ses activités de vente par correspondance, conformément à sa politique de ne livrer que les détaillants de bonne foi et les sociétés de vente directe par correspondance et de ne pas traiter avec des distributeurs secondaires (voir aussi considérants 112 et 113 ci-dessus). THE a demandé des informations sur le chiffre d'affaires que [...]* entendait tirer de ses activités de vente par correspondance. Peu avant le 8 juillet 1997, THE semble avoir réduit sensiblement ses livraisons à [...]*(251). Dans une lettre adressée à [...]* le 7 novembre 1997(252), THE a répété ne pas souhaiter approvisionner de distributeurs et a exigé de [...]* qu'elle s'engage par écrit à réserver toutes les marchandises livrées à Console Plus, sa structure de vente par correspondance. THE s'est réservée le droit de cesser ses livraisons si [...]* n'était pas en mesure de la rassurer sur ce point.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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