(163) Cependant, en réalité, la relation établie entre THE et Nintendo s'appuyait sur l'hypothèse que THE n'exercerait pas son supposé droit d'approvisionner des sociétés situées hors de son territoire en réponse à des demandes d'exportation non sollicitées, comme Nintendo l'a expressément reconnu. D'après Nintendo, au cours du conflit qui l'a opposée à THE au début de 1996, elle s'était concentrée sur la distinction entre les ventes actives et les ventes passives, tout en admettant que ces considérations "ne se voyaient pas accorder le suivi qui, a posteriori, [était] nécessaire pour veiller à la compatibilité entre accords écrits et pratiques à l'oeuvre sur le marché"(257).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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