Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 165 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(165) Par conséquent, lorsque [...]*, importateur parallèle situé en Belgique, a contacté THE pour des livraisons, cette dernière lui a répondu ne pas être autorisée à vendre les produits à des sociétés se trouvant hors de son territoire(259). [...]* a alors proposé de passer par [...]*, opérateur britannique, qui achèterait les produits pour son compte. Plusieurs commandes importantes ont été réalisées de cette façon. THE savait que la proposition avait été mise en oeuvre, comme en témoigne le fait que le 28 février 1996, soit un jour seulement après le début du boycott orchestré par Nintendo à son encontre, [...]* ait été informée par THE que celle-ci ne pouvait pas exporter de produits vers des pays de la CEE(260). Lorsque [...]* a essayé de commander à nouveau des produits, THE a subordonné leur livraison à la fourniture, par [...]*, d'une preuve de leur destination(261). Cela prouve que THE devait savoir qu'elle n'était pas autorisée à réagir positivement à des demandes non sollicitées de sociétés implantées en dehors de son territoire, car si cela n'avait pas été le cas, l'arrangement conclu entre THE et [...]* aurait été inexplicable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).