Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 167 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(167) Même s'il se peut qu'à proprement parler THE n'ait jamais transmis de liste dans le cadre de son plan semestriel de commercialisation, les relations qui existaient entre les deux sociétés faisaient que Nintendo pouvait exiger à tout moment de THE qu'elle lui dise si elle approvisionnait certains clients spécifiques, à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume-Uni(263). De la fin février à mars 1996, alors que Nintendo exerçait des pressions sur THE, cette dernière - selon Nintendo - ne contrôlant pas les exportations à partir de son territoire, NOE a prétendu que des produits britanniques étaient exportés en parallèle en s'appuyant précisément sur des informations obtenues de THE sur les ventes à ses clients(264). THE a été confrontée à ces informations et invitée à justifier sa conduite(265).

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