(168) Les considérations qui précèdent ne sont contredites que par le fait que THE a fourni à la Commission une liste de dix sociétés, établies hors de son territoire mais dans l'EEE, auxquelles elle avait vendu des produits au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1997(266). Neuf d'entre elles sont des filiales de Nintendo ou des distributeurs exclusifs nommés par cette dernière(267). La dixième société, [...]*, est une société soeur de THE, active en Suisse et en Autriche(268). Les ventes à ces sociétés ne peuvent pas être considérées comme des exportations passives normales. En effet, l'exemple de [...]* montre que les exportations passives n'étaient pas autorisées puisque Nintendo a reproché à THE d'avoir approvisionné cette société(269) et lui a interdit de continuer à le faire(270). Aucune autre société située hors du territoire de THE n'a reçu de produits de THE.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.