(183) L'existence d'une telle pratique en ce sens peut aussi se déduire d'une remarque faite par [...]* à propos d'événements qui ont eu lieu lors de la période comprise entre 1992 et 1995. [...]* était un client de NN que cette dernière soupçonnait de revendre des produits à Omega, opérateur parallèle: "À plusieurs reprises, Nintendo a accusé [...]* de revendre des produits à Omega. Selon Nintendo, cela ressortirait des statistiques. À plusieurs reprises, Nintendo a retardé et bloqué des livraisons. À plusieurs reprises, elle a exigé une inspection d'[...]*"(297). Cette observation montre que NN approvisionnait ce client à la condition que les produits ne soient pas revendus à des exportateurs parallèles. Il en ressort aussi que NN veillait au respect de cette condition au moyen de suspensions et de restrictions de livraison et qu'elle a utilisé, à plusieurs reprises au moins entre 1992 et 1995, une méthode statistique pour déceler de potentiels opérateurs parallèles.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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