Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 191 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(191) Selon Nintendo, NB imposait à certains détaillants des obligations ayant pour effet que les produits ne pouvaient être vendus par ces détaillants qu'à des consommateurs finals(307). Nintendo n'a pas nié que ces obligations aient été imposées et mises en application de janvier 1994 à avril 1997. Dans une lettre envoyée le 28 octobre 1994 à NN, à NB et à NF à propos de la vente de produits importés en parallèle en Allemagne, NOE s'exprime comme suit: "Je souhaiterais que vous vérifiez attentivement si certains de vos clients, et lesquels, sont susceptibles de se cacher derrière cette offre et que vous interveniez immédiatement pour mettre fin à la livraison de la marchandise si c'est encore possible"(308). Il ressort de sa réponse à NOE datée du 31 octobre 1994(309) que NB a réalisé une enquête sur la question(310). 1.10.2. NB, importations parallèles en Belgique et au Luxembourg

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