(199) Selon Nintendo, les conditions générales de vente conclues entre NOE et ses clients contenaient l'obligation suivante: "Territoire contractuel [...] Les clients ne peuvent vendre les produits Nintendo qu'en République fédérale d'Allemagne"(327). Selon Nintendo, cet article signifie que "les conditions générales de vente conclues entre NOE et ses clients, en vigueur jusqu'en août 1995, contenaient l'obligation pour les clients de NOE de ne pas livrer de produits Nintendo hors d'Allemagne"(328). Ces conditions générales de vente ont été en vigueur de janvier 1991 à août 1995 et, en vertu de leur article 1er, faisaient partie de tous les accords conclus entre les parties. Il a été veillé au respect de cette obligation au moyen, entre autres, de l'analyse des commandes des clients, comme il ressort d'une lettre adressée par NOE à NOA le 11 avril 1995, où l'on peut lire ce qui suit: "nous pouvons contrôler nos clients suffisamment bien pour que toute commande trop élevée d'un quelconque produit - compte tenu du profil du client - soit localisée et que les livraisons soient suspendues"(329).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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