(20) Les PC et les consoles de jeux sont destinés à répondre à des besoins différents des consommateurs: - alors que les PC sont, par définition, des installations multitâches, destinées à satisfaire un vaste éventail de besoins, y compris, mais pas nécessairement, les jeux vidéo(20), les consoles de jeux sont destinées exclusivement aux jeux vidéo, ou du moins sont optimisées pour leur usage, notamment pour les jeunes générations, - en outre, il est incontesté que les performances techniques et les caractéristiques des consoles statiques pour les jeux sont sensiblement supérieures à celles des PC, ce qui est confirmé par des déclarations en ce sens des présidents de THE et Nintendo(21), - de plus, contrairement aux consoles statiques, les PC n'ont qu'une durée de vie limitée en tant que plateformes de jeux susceptibles d'être utilisées avec les jeux les plus récents, à moins d'y apporter des améliorations coûteuses(22), - la nécessité d'apporter des améliorations à un PC en fait, en outre, un système plus complexe qu'une console pour l'utilisation de jeux et réduit son attrait pour les consommateurs qui recherchent uniquement une plateforme de jeux.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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