(204) Du 14 mai 1991 au moins(333) au 28 février 1997(334), Itochu Hellas EPE, filiale à 100 % d'un groupe de sociétés dont la société de tête est une société japonaise dont le nom commercial est Itochu Shoji KK(335) (ci-après désignées collectivement "Itochu"), était le distributeur exclusif indépendant des produits Nintendo en Grèce. L'accord de distribution en vigueur pendant la période considérée contenait les dispositions suivantes: "3.2. [...] Nintendo désigne le distributeur comme son distributeur indépendant et agréé exclusif pour la vente des produits visés aux détaillants agréés de son territoire [...] et comme son distributeur agréé pour l'achat des produits visés à Nintendo en vue de leur importation en Grèce et de leur distribution et vente dans ce pays"(336). "3.3. [...] Le distributeur ne peut pas vendre les produits visés par l'intermédiaire de sous-distributeurs"(337). "4.3. [...] Le distributeur ne peut pas vendre les produits visés à une personne qui n'est pas un détaillant agréé ni à toute personne dont il a des raisons de penser qu'elle a l'intention d'exporter ou exportera lesdits produits vers un pays situé hors de la Communauté européenne ou vendra ou livrera lesdits produits à toute personne autre qu'un acheteur au détail acquérant lesdits produits dans le cadre de son activité normale"(338). "2.2. [...] On entend par 'détaillants agréés' exclusivement les personnes qui sont spécialisées dans la vente au détail de produits de consommation à des consommateurs et qui ont été autorisées par Nintendo à vendre les produits visés. [...] Au moins une fois par an au cours de la durée du contrat de distribution, Nintendo et le distributeur conviennent mutuellement d'une liste de détaillants agréés dans le territoire"(339). La clause 4.5 obligeait Itochu à fournir deux fois par an à Nintendo une liste actualisée des clients(340). "8.2. [...] Nintendo [...] aura le droit, à tout moment pendant la période de validité du contrat de distribution, d'examiner les livres, les registres et la correspondance quand elle le jugera approprié"(341).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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