(205) L'interprétation que fait la Commission de ses dispositions, qui n'a pas été contestée par Itochu dans sa réponse à la communication des griefs, est que cette dernière pouvait vendre uniquement à des détaillants établis en Grèce et approuvés par Nintendo, ce qui excluait les ventes passives à des sociétés sises ailleurs dans l'EEE en réponse à des demandes non sollicitées. En outre, Itochu n'était explicitement pas autorisée à revendre les produits à des clients autres que ceux qui étaient spécialisés dans la revente des produits au détail aux consommateurs et à quiconque s'apprêtait à les revendre ou avait l'intention de les revendre à une personne autre qu'un détaillant. Par conséquent, les exportations parallèles à l'intérieur de l'EEE par des clients d'Itochu étaient strictement limitées, puisque Itochu ne pouvait pas revendre à des clients qui exporteraient les produits pour les vendre à d'autres détaillants, y compris des détaillants établis hors de Grèce. Les exportations par des clients d'Itochu vers des pays qui étaient des pays de l'EEE, mais pas des États membres de la Communauté européenne, étaient strictement interdites. 1.12.2. Itochu, importations parallèles en Grèce
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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