Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 231

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 231 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(231) Les mesures comprenaient des méthodes statistiques. Ces dernières s'appuyaient sur l'observation qu'un opérateur revendant les produits exclusivement à des consommateurs finals achète un assortiment de marchandises satisfaisant certains ratios. La plupart du temps, il n'était pas intéressant de recourir au commerce parallèle pour toute la gamme des produits de Nintendo. Si un opérateur revendait des produits à un opérateur parallèle ou vendait lui-même des produits importés en parallèle, il était possible de remonter la filière jusqu'à lui, du fait que dans ce cas, le rapport entre les produits achetés par l'opérateur en question ne serait plus le même que dans d'autres opérations. Le rapport entre les ventes de consoles et les ventes de cartouches ("ratio matériel/logiciels" dans la correspondance) était contrôlé systématiquement.

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