(232) Le plan global proposé par NOE et discuté avec NOA au début de 1995(390) envisageait déjà une surveillance des ventes réalisées par les clients afin de déceler les opérateurs parallèles (considérants 105 et 106). Les dispositifs de surveillance suivants ont par exemple été mis en oeuvre: - NE a instauré des procédures administratives(391) pour repérer des opérateurs qu'elle soupçonnait de pratiquer le commerce parallèle sur la base de la composition de leurs achats, - en 1997, NOE a donné l'instruction à NE de renforcer ses contrôles(392) en utilisant davantage les ratios matériel/logiciels, - NOE a elle-même eu recours à ces procédures pour repérer d'éventuels opérateurs parallèles sur son territoire. NOE a surveillé le volume d'achat de ses clients et suspendait la livraison si une commande dépassait la quantité normale(393), - NN a recouru aux méthodes statistiques à plusieurs occasions au cours de la période 1992-1995 pour déceler le client qui vendait des produits à Omega(394), - NF s'est appuyée sur une analyse du rapport entre les achats de consoles et les achats de cartouches pour déceler les importateurs parallèles sur son propre territoire afin de prendre des mesures à leur encontre, comme le montre sa note du 13 octobre 1997(395).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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