Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 235 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(235) À de nombreuses autres occasions, les filiales et les distributeurs indépendants de Nintendo ont d'eux-mêmes envoyé des informations à NOE sur des importations parallèles dans leurs territoires. Même si ces informations étaient à l'occasion également communiquées à NOA et à NCL, NOE était de toute évidence perçue par les autres filiales et distributeurs indépendants comme l'entité chargée de coordonner les efforts destinés à empêcher le commerce parallèle. En témoigne le fait que, dans sa grande majorité, la correspondance susmentionnée - échangée entre NOE et les autres filiales et les distributeurs indépendants de Nintendo à propos du commerce parallèle - ne portait pas sur les exportations à destination de l'Allemagne ou les importations à partir de ce pays, mais sur le commerce parallèle à destination ou en provenance d'autres territoires.

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