Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 238

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 238 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(238) Lorsque NOE concluait que des mesures étaient requises pour assurer le maintien d'un tel respect, elle ne prenait pas ces mesures indépendamment, mais devait se tourner vers d'autres sociétés Nintendo, en particulier NOA et NCL. En effet: - si NOE a élaboré, en avril/mai 1995, le plan global concernant le commerce parallèle, elle a discuté de ce plan au moins à trois reprises avec [...]* et demandé à ce dernier les instructions nécessaires à sa mise en oeuvre. [...]* était [...]* de NOA et [...]* de NCL. NOA a alors donné des instructions à NUK sur la base de ce plan (considérants 105 et 106), - lorsque, au début de 1996, le conflit entre Nintendo et THE s'est fait jour, NOE a été la première à critiquer le comportement commercial de THE. Toutefois, c'est [...]* qui a ensuite veillé au respect des mesures en lançant le boycott à l'encontre de THE (considérant 119)(407); - c'est NCL qui a évalué l'incidence de l'annonce de THE parue dans CTW(408). [...]* a participé en personne à la réunion du 20 mars 1996 qui s'est tenue entre THE et Nintendo et qui a permis de mettre fin à leur conflit (considérant 122). Le [...]* de NCL n'a publié les instructions mettant fin à la suspension des livraisons à THE qu'après la décision prise par [...]* en ce sens à l'issue de sa réunion avec THE(409). 2. APPRÉCIATION JURIDIQUE 2.1. Compétence

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