(24) Le critère pertinent pour établir s'il y a substituabilité sur le plan de l'offre consiste à déterminer si d'autres fournisseurs sont en mesure de commencer à fabriquer les produits en cause et à les commercialiser à court terme sans avoir à supporter des coûts ou des risques supplémentaires importants, en réponse à une modification légère, mais permanente, des prix relatifs. Dans la présente affaire, tout prouve qu'aucun fabricant de PC n'a jamais tenté de pénétrer sur le marché des consoles de jeux. Les seules percées sur ce marché ont été faites par un fabricant de produits d'électronique grand public (Sony) et par un producteur de logiciels (Microsoft). Il convient d'ajouter que ces percées ont concerné le seul marché des jeux statiques et que la percée de Microsoft est intervenue après la période en cause dans la présente affaire. C'est pourquoi la substituabilité sur le plan de l'offre peut être ignorée pour la définition du marché(25).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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