(243) L'article 81, paragraphe 1, du traité(410) s'applique aux accords, décisions d'associations et pratiques concertées entre entreprises. Le terme "entreprise" n'est pas défini dans le traité. Selon le Tribunal de première instance des Communautés européennes, "l'article 81, paragraphe 1, du traité s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition"(411).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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