(244) Aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité, les entreprises, au sens de cette même disposition, identifiées dans le cadre de la présente affaire, sont les suivantes: - Nintendo Corporation Ltd, Nintendo of Europe GmbH, Nintendo of America Inc, Nintendo Netherlands BV (aujourd'hui dénommée Nintendo Benelux BV), Nintendo France SARL, Nintendo España SA, Nintendo Belgium SPRL et Nintendo UK Ltd, - John Menzies plc et THE Games Ltd, - Concentra - Produtos para crianças SA, - Linea GIG SpA, - Nortec AE, - Bergsala AB, - Itochu Hellas EPE et Itochu Corporation, et - CD-Contact Data GmbH et Contact Data Belgium NV. Les clients de ces entreprises, détaillants et grossistes sont également des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.