Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 244 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(244) Aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité, les entreprises, au sens de cette même disposition, identifiées dans le cadre de la présente affaire, sont les suivantes: - Nintendo Corporation Ltd, Nintendo of Europe GmbH, Nintendo of America Inc, Nintendo Netherlands BV (aujourd'hui dénommée Nintendo Benelux BV), Nintendo France SARL, Nintendo España SA, Nintendo Belgium SPRL et Nintendo UK Ltd, - John Menzies plc et THE Games Ltd, - Concentra - Produtos para crianças SA, - Linea GIG SpA, - Nortec AE, - Bergsala AB, - Itochu Hellas EPE et Itochu Corporation, et - CD-Contact Data GmbH et Contact Data Belgium NV. Les clients de ces entreprises, détaillants et grossistes sont également des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

Aller plus loin

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