Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 245

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 245 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(245) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(412), l'article 1er, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux relations à l'intérieur d'une seule entité économique ou entreprise, par exemple une société mère et les filiales qui en dépendent. Dans la présente affaire, l'article 81, paragraphe 1, ne s'applique pas aux relations entre Nintendo Corporation Ltd, la société mère, et ses filiales à 100 % (Nintendo España SA, Nintendo Netherlands BV, Nintendo France SARL, Nintendo of Europe GmbH, Nintendo of America Inc et, à un certain stade, Nintendo UK Ltd (considérant 103) et Nintendo Belgium SPRL (considérant 190). Cela vaut également pour les relations entre CD-Contact Data GmbH et Contact Data Belgium NV, les relations entre Itochu Corporation et sa filiale à 100 % (en dernier ressort) Itochu Hellas EPE, ainsi que pour les relations entre John Menzies plc et sa filiale à 100 % THE Games Ltd. 2.2.3. Accords et/ou pratiques concertées

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