Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(25) En ce qui concerne les consoles portables, les mêmes arguments que ceux exposés ci-dessus, au considérant 20, permettent de démontrer qu'elles ne sont substituables ni aux PC, ni aux ordinateurs portables. En termes de besoins couverts, les consoles portables, outre le fait qu'elles permettent de jouer à des jeux, sont des appareils portatifs, contrairement aux PC. Elles ne sont nullement conçues pour effectuer une autre tâche. En outre, les PC sont de 10 à 15 fois plus chers que les consoles portables. La comparaison avec les ordinateurs portables confirme la conclusion selon laquelle les consoles portables ne sont pas substituables aux PC. Les ordinateurs portables sont, tout comme les PC, des appareils multitâches destinés à satisfaire un grand nombre de besoins. En outre, les ordinateurs portables sont, pour un même niveau de performances, beaucoup plus chers que les PC. Cela est essentiellement dû au coût de certains composants, notamment l'écran LCD et le processeur à fonction d'économie d'énergie. En outre, les ordinateurs portables impliquent l'utilisation de composants miniaturisés, qui sont en général plus chers. En conclusion, les PC et les ordinateurs portables ne constituent pas un substitut pour les consoles de jeux statiques ou portables: ils appartiennent donc à des marchés différents(26). Le fait que les PC et les ordinateurs portables appartiennent à un marché de produits différent de celui des consoles de jeux statiques et portables n'a été contesté par aucune des parties en cause. 1.2.1.2. Les consoles de jeux statiques et les consoles de jeux portables appartiennent à des marchés de produits différents

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