Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 256

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 256 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(256) Il n'est pas nécessaire, notamment dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission doive qualifier cette infraction exclusivement comme relevant de l'une ou l'autre forme de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. Il peut même être tout à fait irréaliste d'opérer une telle distinction, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de l'une et l'autre forme de comportement illicite, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être décrites précisément comme relevant de l'une plutôt que de l'autre. Il serait de fait artificiel de subdiviser en plusieurs formes distinctes d'infractions ce qui constitue manifestement une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global. Une telle entreprise commune peut donc constituer à la fois un accord et une pratique concertée(421).

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