(256) Il n'est pas nécessaire, notamment dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission doive qualifier cette infraction exclusivement comme relevant de l'une ou l'autre forme de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. Il peut même être tout à fait irréaliste d'opérer une telle distinction, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de l'une et l'autre forme de comportement illicite, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être décrites précisément comme relevant de l'une plutôt que de l'autre. Il serait de fait artificiel de subdiviser en plusieurs formes distinctes d'infractions ce qui constitue manifestement une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global. Une telle entreprise commune peut donc constituer à la fois un accord et une pratique concertée(421).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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