(260) Même si un accord constitue une entreprise menée en commun, chaque participant peut y jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent exercer le rôle dominant de "meneur(s)". Il peut y avoir des conflits et des rivalités internes. Certains membres peuvent même aller jusqu'à tricher. Le degré de précision et la portée des accords peuvent varier dans le temps et selon les participants, ils peuvent s'étendre progressivement pour couvrir plusieurs marchés ou leurs mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés. Cependant, aucun de ces éléments n'empêche cet arrangement de constituer un accord ou une pratique concertée aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, lorsque les parties s'entendent en vue d'un objectif unique, commun et continu. 2.2.4. Nature de l'infraction alléguée dans la présente affaire
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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