Décision 2003/675/CE · Article

Article considérant 268

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
RéférenceConsidérant 268 de la décision 2003/675/CEEUR-Lex →

(268) Lorsque, début 1995, le commerce parallèle en provenance du Royaume-Uni a sensiblement augmenté, le contrôle du commerce parallèle est devenu une priorité pour les parties. Pour réagir à cette situation, Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH a conçu un plan détaillé de mise en oeuvre de l'infraction, dont faisait partie l'application active des restrictions au commerce parallèle (considérants 104 à 106). La conception de ce plan par Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH n'a pas modifié l'objectif de restriction du commerce parallèle mais a simplement permis une application plus stricte et un renforcement des mesures de restriction déjà en place. C'est pourquoi, comme les événements qui ont eu lieu en 1995 s'inscrivent dans le cadre de la même infraction unique et continue qui existait déjà, l'argument d'Itochu Corporation(424) selon lequel l'infraction n'aurait commencé qu'en 1995 doit être repoussé.

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