(274) Les échanges d'informations et la coopération pratique impliquaient que si des importations parallèles se produisaient dans un territoire donné, le distributeur responsable de ce territoire en informerait Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH (ou, à l'occasion, directement le distributeur responsable du territoire d'origine). Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH transmettrait alors l'information au distributeur responsable du territoire dont les exportations parallèles étaient censées provenir, qui enquêterait afin de déterminer si l'un de ses clients était à l'origine de ces exportations parallèles. Souvent, les informations nécessaires étaient réunies grâce à une étroite coopération entre distributeurs, à l'aide de diverses méthodes, par exemple des achats tests, des systèmes d'étiquetage particuliers, des méthodes statistiques, des questionnaires spéciaux et des enquêtes parmi les distributeurs.
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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