(278) Les accords de distribution formels initiaux ont également permis de mettre en place un mécanisme permettant à Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH de contrôler le respect des dispositions restreignant le commerce parallèle. Jusqu'en février 1997, les accords de distribution formels conclus entre Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH et Linea GIG SpA (considérant 215), Itochu Corporation (considérants 204 et 205) et Concentra - Produtos para crianças SA (considérant 211) stipulaient que les distributeurs devaient convenir avec Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH de la liste des clients qui pouvaient être livrés sur leur territoire. Concentra - Produtos para crianças SA, Linea GIG SpA et Itochu Corporation ont été contractuellement tenues de soumettre une liste de leurs clients du moment à Nintendo Corporation Ltd/Nintendo of Europe GmbH, à intervalles réguliers. Cela a également été le cas pour John Menzies plc, jusqu'au 31 décembre 1996 (considérants 166 et 167). Même si ces dispositions contractuelles n'étaient pas appliquées dans la pratique, ainsi que John Menzies plc (considérant 167) et Itochu Corporation(432) l'ont fait valoir, cela ne modifie en rien la conclusion selon laquelle John Menzies et Itochu Corporation ont participé à un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence. En outre, pour qu'il y ait accord et/ou pratique concertée, il n'est pas nécessaire qu'ils aient été mis en oeuvre ou qu'ils aient été suivis d'effets(433).
Décision 2003/675/CE · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/675/CE
RattachementDécision 2003/675/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0675)
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